L’application des exigences de la loi Littoral aux installations de stations relais de téléphonie mobile, et particulièrement de l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, relatif à l’urbanisation en continuité des espaces urbanisés, fait l’objet, depuis plusieurs années, de décisions contradictoires de la juridiction administrative.
Le principal débat porte sur le point de savoir si une telle installation autonome (pylône et équipements techniques associés) doit ou non prendre assiette au sein ou en continuité des espaces urbanisés des communes littorales, lesquels sont caractérisés par un nombre et une densité significatifs des constructions.
Face à ce débat, certaines juridictions avaient fait le choix d’assimiler les stations relais de téléphonie mobile à n’importe quelle autre construction (par exemple TA Rennes, 17 septembre 2019, n°1904375) tandis que d’autres, y voyant un équipement de faible dimension, considéraient qu’elles pouvaient y déroger et s’implanter sans restriction sur les Communes littorales (par exemple : TA Lille 06 octobre 2020, n° 1806704 ; TA Caen, 13 septembre 2020, n° 1901932).